Aller au contenu principal - le divorce par consentement mutuel : il s’agit du cas de divorce le plus rapide dans la mesure où les époux sont parfaitement d’accord tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.
- le divorce pour faute : c’est un divorce contentieux, où l’une des parties voir les deux se rapprochent une faute relevant des droits et obligations du mariage (abandon de famille, adultère, …) constituée par une violation grave ou renouvelée.
- le divorce par altération définitive du lien conjugal : lorsque des époux ont cessé la communauté de vie depuis 2 ans lors de l’assignation, l’un des époux peut demander le divorce sur ce fondement (237 du code civil)
- le divorce accepté à il s’agit du divorce où les époux sont d’accord sur le principe du divorce sans prendre en considération l’origine de la rupture, mais perdure un désaccord quand aux effets du divorce.
- sort du logement :
- époux propriétaires :
- propriété personnelle de l’un des époux : époux reste propriétaire de son bien immeuble, le conjoint ne saurait s’y maintenir une fois le divorce est devenu définitif. Toutefois, le juge peut concéder le bail à l’autre époux lorsque l’autorité parentale, lorsqu’un ou plusieurs enfants ont leur résidence habituelle dans le logement et que leur intérêt le commande. Ce bail peut toutefois être résilié par le juge si des circonstances le justifient.
- le logement est un bien commun :
- Vente du logement : lorsqu’aucun n’époux à envie de garder le bien, ou un époux peut racheter la part de l’autre.
- Attribution préférentielle : un époux peut demander l’attribution préférentielle du logement s’il habite effectivement le bien, y compris pour le local professionnel s’il sert effectivement à l’exercice de la profession du demandeur. C’est le tribunal qui tranche, si les deux époux font cette demande. Elle n’est jamais de droit, le juge peut toujours décider que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
- Maintien dans l’indivision, dès que le divorce a force de chose jugée et tant le régime matrimonial n’est pas liquidé, les époux se trouvent en situation d’indivision post-communautaire. Un conjoint peut demander le maintien de l’indivision du local d’habitation mais ce maintien ne peut être supérieur à 5 ans, et sera redevable d’une indemnité d’occupation. C’est le droit commun successoral qui s’applique.
- Modalité d’exécution de la prestation compensatoire : il est possible de prévoir que l’exécution du versement de la PC mise à la charge de l’un des époux se fera par l’abandon d’un bien et, notamment, du domicile familial. Abandon qui être en propriété ou en usufruit.
- époux locataires :
- habitation :
- le droit au bail qui sert à l’habitation des 2 époux est quel que soit le régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et l’autre époux, qui sont solidairement responsable du paiement des loyers et des charges.
- Le conjoint cotitulaire du bail qui a quitté les lieux reste solidaire jusqu’au jour de la transcription du jugement de divorce et ce même s’il a donné congé.
- En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, par la juridiction saisie à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnités au profit de l’autre époux, appréciation souveraine du juge.
- local à usage mixte : l’article 1751 cciv n’est pas applicable si l’un des époux titulaire du droit au bail exerce dans les lieux une profession ou s’il s’agit d’un local dépendant d’un bail commercial. C’est l’époux commerçant qui ou exerçant une profession qui conservera le droit au bail même pour la partie du local à usage d’habitation.
- Maintien dans les lieux :lorsque les époux sont seulement occupants maintenus dans les lieux, le JAF attribue à l’un des époux l’éventuel maintien en considération des intérêts sociaux ou familiaux en cause.