Le concubinage

  • le concubin délaissé peut parfois obtenir des dommages et intérêts. Ce n’est pas la rupture qui constitue en elle une faute mais les circonstances de la rupture qui vont permettre d’envisager une éventuelle indemnisation.
  • c’est le droit commun de la responsabilité civile ou encore la notion d’obligation naturelle
  • les concubins peuvent avoir conclu une convention de concubinage, qui règle les conséquences de la rupture :
    • 1382 cciv, peut être applicable s’il est démontré l’existence d’une faute, un préjudice et un lien de causalité  entre les deux. (une faute détachable de la rupture, le préjudice doit résulter de la faute est peut être matériel ou moral). à ex le fait d’exiger sa concubine qui renonce à son emploi pour éduquer les enfants et de la congédier ensuite après onze années de vie commune sans subvenir à ses besoins constitue une faute donnant droit à des dommages et intérêts.
    • L’obligation naturelle est celle issue d’une obligation de ne pas laisser dans le besoin celui qui se retrouve seul, reconnu par la jurisprudence.
  • Le logement :
    • Le logement loué
      • si le locataire en titre donne congé avant de délaisser le logement, le concubin abandonné ne peut bénéficier automatiquement de la continuation du bail. Il doit quitter les lieux si le bailleur le souhaite. Cependant, il peut parfois bénéficier du transfert du bail prévu par l’article 14 de la loi de 1989 lorsque son concubin abandonne brutalement et de manière imprévisible le logement.
      • S’ils  sont co-bailleurs, le droit au bail forme entre eux une indivision qui devra être liquidée.
    • Le logement appartient à l’un des concubins :
      • le concubin hébergé se trouve dans une situation précaire car il peut se voir demander de quitter les lieux à tout moment.
    • Le logement appartient au deux concubins :
      • les concubins sont en état d’indivision, qui peut laisser subsister des comptes entre eux. Les concubins vont devoir procéder à une liquidation comme les époux et ensuite répartir la somme, fruit de la vente au prorata de celle versée par l’acquisition. Il faudra distinguer selon les cas où l’indivision est légale ou conventionnelle.